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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ci-dessous énumérés :


1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ;


2° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C.