Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des conducteurs ambulanciers.