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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional)

Le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve écrite est admis à se présenter à l'épreuve orale.

Le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à l'épreuve orale est déclaré admis à l'examen de guide-interprète régional.