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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-740 du 27 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire)


La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.