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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois.
II. ― Les préparateurs en pharmacie, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale classés au 2e échelon du premier grade bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. ― Le fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II que si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
IV. ― Les règles définies au III sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, le fonctionnaire a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut hospitalier.