Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Ces corps sont régis par les dispositions du présent décret.