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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les membres du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, le corps des techniciens de laboratoire médical et le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION
dans la classe normale

NOUVELLE SITUATION
dans la classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.



ANCIENNE SITUATION
dans la classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
dans la classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.