I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des trois corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et détachés dans l'un de ces trois corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps de catégorie B régis par le décret du 1er septembre 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.