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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Pour l'application du I de l'article 19, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.