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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Peuvent être promus dans le second grade de leur corps, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de rééducation ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
dans la classe normale

SITUATION
dans la classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an


II. - La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre les promotions.
III. - A compter de l'année 2012, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.