I. ― Peuvent être promus dans le second grade de leur corps, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de rééducation ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la classe normale |
SITUATION dans la classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
II. - La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre les promotions.
III. - A compter de l'année 2012, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein de chaque corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.