I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans |
5e échelon : |
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― après un an six mois ― avant un an six mois |
6e échelon 5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans |
4e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : |
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― après un an ― avant un an |
4e échelon 3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES de rémunération 3, 4 et 5 |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
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Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
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― après 4 ans ― avant 4 ans |
7e échelon 6e échelon |
Sans ancienneté 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans |
8e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
6e échelon |
4e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an |
2e échelon : |
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― après un an ― avant un an |
2e échelon 1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.