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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans

5e échelon :

 

 

― après un an six mois
― avant un an six mois

6e échelon
5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le premier grade du corps dans lequel ils sont recrutés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES
de rémunération 3, 4 et 5

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

 

 

― après 4 ans
― avant 4 ans

7e échelon
6e échelon

Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an
― avant un an

2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du dernier grade du corps considéré.