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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


I. ― Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont ouverts pour le compte de plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.
II. - Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, ils sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les avis d'ouverture des concours précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site Internet de l'agence régionale de santé concernée.