Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades : 1° La classe normale qui comporte neuf échelons ; 2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte sept échelons.