Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)


I. ― Pour les recrutements dans le corps des techniciens et des techniciens supérieurs hospitaliers, les concours prévus aux articles 4 et 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont constitués, pour chaque concours externe, d'une épreuve d'admissibilité sur titres et d'un entretien avec un jury et, pour chaque concours interne, d'épreuves.
Les concours externes et internes sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
II. ― Pour le concours externe d'accès au grade de technicien hospitalier, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
Pour le concours externe d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3.
III. ― Les recrutements au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe peuvent également intervenir par la voie d'un troisième concours dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés au I du présent article.