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Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D254-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les articles D. 244-1 à D. 244-5 sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.