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Article D253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D253-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les articles D. 231-18 à D. 231-31 sont applicables. Pour l'application de ces articles aux chambres territoriales des comptes, les références aux trésoriers-payeurs généraux, aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques dans ces collectivités.