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Article R253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R253-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles LO 6262-18, LO 6362-18 et LO 6471-21 du code général des collectivités territoriales.