A défaut de dispositions réglementaires établissant les critères devant être respectés par les associations, organismes et fondations appelés à être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement au titre des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, les ministres chargés de l'environnement et de l'urbanisme nomment, au titre du a du 4° de l'article D. 371-3 du code de l'environnement, sept représentants d'associations, organismes et fondations désignés en tenant compte de leur objet statutaire, du nombre de leurs adhérents ou donateurs, de leur ancienneté, de leur expérience et de leur indépendance, du caractère démocratique de leur organisation et de leur fonctionnement, de leur champ d'intervention géographique et de leur activité en faveur de la préservation de la biodiversité.