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Article R432-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R432-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13.

Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.

Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.