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Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.