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Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.