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Article R432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.