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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.


La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive.


Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.