Système d'alarme générale en cas de situation critique, dispositif de communication avec le public, rôles d'appel et consignes en cas de situation critique, personnel chargé des radiocommunications, consignes d'exploitation, manuel de formation, consignes concernant l'entretien
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D :
Chaque navire doit être équipé des éléments suivants :
1. Système d'alarme générale en cas de situation critique
1.1 Il doit être conforme aux prescriptions de la section 7.2.1.1 du Recueil LSA et permettre d'appeler les passagers et les membres d'équipage aux postes de rassemblement et de déclencher les opérations indiquées dans le rôle d'appel.
1.2. Sur tous les navires qui transportent plus de 36 passagers, le système d'alarme en cas de situation critique doit être complété par une installation de sonorisation utilisable à partir de la passerelle. Le système sera de telle nature et sera installé et placé pour que les messages diffusés soient facilement audibles par des personnes dotées d'une ouïe normale, partout où ces personnes sont susceptibles de se trouver, lorsque le moteur principal fonctionne.
NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :
1.3 Les systèmes d'alarme générale en cas de situation critique doivent être audibles dans tous les locaux d'habitation, locaux de travail ordinaires de l'équipage sur tous les ponts découverts et les niveaux minimaux de pression acoustique du signal d'alarme en cas de situation critique doivent être conformes aux points 7.2.1.2 et 7.2.1.3 du Recueil LSA.
2. Dispositifs de communication avec le public
2.1. Outre les prescriptions du paragraphe 1 et de l'article 223a-II-2/31 paragraphe 4. , tous les navires à passagers transportant plus de 36 passagers doivent être pourvus d'un dispositif de communication avec le public. Dans le cas des navires existants, les prescriptions des paragraphes 2.2., 2.3. et 2.5. doivent être appliquées au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.6.
2.2. L'installation de sonorisation doit être constituée d'un réseau de haut-parleurs permettant de diffuser des messages dans tous les lieux où des membres de l'équipage ou des passagers, ou les deux, se trouvent normalement ainsi que dans les postes de rassemblement. Elle doit permettre la diffusion de messages depuis la passerelle de navigation et autres endroits de même nature à bord du navire où l'administration le juge nécessaire. Elle doit être installée en tenant compte de conditions acoustiques très mauvaises et de manière à ne pas requérir d'effort de la part du destinataire.
2.3. Le dispositif de communication avec le public doit être protégé contre les utilisations non autorisées et pouvoir être entendu clairement au-dessus du bruit ambiant dans tous les locaux prescrits au paragraphe 2.2. ; il doit être muni d'une fonction de neutralisation commandée depuis un emplacement situé sur la passerelle de navigation ou depuis tout autre endroit à bord jugé nécessaire par l'administration, de manière que tous les messages d'urgence soient diffusés lorsque l'un quelconque des haut-parleurs situés dans les locaux concernés n'est pas en marche, que son volume a été réduit ou que le dispositif de communication avec le public est utilisé à d'autres fins.
NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :
Les niveaux minimaux de pression acoustique pour la diffusion de messages en cas de situation critique doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 7.2.2.2 du Recueil LSA.
2.4. NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D :
2.4.1. Le dispositif de communication avec le public doit avoir au moins deux circuits qui soient suffisamment séparés sur l'ensemble de leur longueur et avoir deux amplificateurs distincts et indépendants.
2.4.2. Le dispositif de communication avec le public et ses normes de fonctionnement doivent être approuvés par l'administration compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI dans la circulaire MSC/Circ.808 de l'OMI.
2.5. Le dispositif de communication avec le public doit être raccordé à la source d'énergie de secours .
2.6. Les navires existants qui sont déjà munis d'un dispositif de communication avec le public approuvé par l'administration qui est conforme pour l'essentiel à ceux qui sont prescrits par les paragraphes 2.2., 2.3. et 2.5. ne sont pas tenus de changer leur dispositif.
3. Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique
3.1. Des consignes claires à appliquer en cas de situation critique doivent être prévues à l'intention de chaque personne à bord, conformément à l'article 221-III/08.
3.2. Des rôles d'appel et des consignes applicables en cas de situation critiques satisfaisant aux prescriptions de l'article 223a-III/16 doivent être affichés bien en évidence dans tout le navire, y compris dans la passerelle de navigation, dans la chambre des machines et dans les locaux d'habitation de l'équipage.
3.3. Des illustrations et des consignes rédigées dans les langues appropriées doivent être affichées dans les cabines des passagers et bien en évidence aux postes de rassemblement et dans les autres locaux à passagers pour indiquer aux passagers :
3.3.1. leur poste de rassemblement ;
3.3.2. ce qu'ils doivent impérativement faire en cas de situation critique ;
3.3.3. la méthode à suivre pour endosser les brassières de sauvetage.
3.4. Le personnel qui aux termes de l'article 221-IV/16 est désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse ne devra assumer aucune autre fonction durant ces périodes. Le personnel susmentionné doit être indiqué dans le rôle d'appel et dans les consignes en cas de situation critique.
4. Consignes d'exploitation
Des affiches ou des panneaux doivent être prévus sur les embarcations et radeaux de sauvetage et sur les commandes de mise à l'eau ou à proximité de ceux-ci et doivent :
4.1. illustrer le rôle des commandes ainsi que le mode d'utilisation de l'engin et fournir les consignes et les avertissements pertinents ;
4.2. être facilement visibles lorsque seul l'éclairage de secours fonctionne ;
4.3. utiliser des symboles conformes à la résolution A.760(18) de l'OMI (modifiée par la résolution MSC82/70).
5. Manuel de formation
Un manuel de formation conforme aux prescriptions de l'article 223a-III/14 doit être disponible dans tous les réfectoires et salles de loisirs ou dans chacune des cabines de l'équipage.
6. Consignes d'entretien
Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage qui doit être effectué à bord ou un programme d'entretien planifié à bord qui comprend l'entretien des engins de sauvetage doivent être fournis et l'entretien doit être effectué comme recommandé dans ces consignes. Les consignes doivent satisfaire aux prescriptions de l'article223a-III/15.