Système d'aide à la décision destiné aux capitaines et dispositifs d'alarme
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D :
1. Les navires existants doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division.
2. A bord de tous les navires à passagers, un système d'aide à la décision pour la gestion des situations critiques doit être prévu à la passerelle de navigation.
3. Le système doit, au minimum, consister en un ou plusieurs plans d'urgence imprimés. Les situations critiques susceptibles de se produire doivent être identifiées dans le ou les plans d'urgence, en fonction des principaux groupes suivants, étant entendu que cette liste n'est pas exhaustive :
3.1. incendie ;
3.2. avarie du navire ;
3.3. pollution ;
3.4. actes illicites menaçant la sécurité du navire et la sécurité de ses passagers et de son équipage ;
3.5. accidents touchant le personnel ;
3.6. accidents liés à la cargaison ;
3.7. assistance d'urgence à d'autres navires.
4. Les procédures d'urgence énoncées dans le ou les plans d'urgence doivent fournir aux capitaines une aide à la décision dans toutes les combinaisons de situations critiques.
5. Le ou les plans d'urgence doivent avoir une structure uniforme et être faciles à utiliser. Lorsque cela est applicable, l'état effectif de chargement calculé en vue de déterminer la stabilité du navire à passagers pendant le voyage doit être indiqué aux fins de la maîtrise des avaries.
6. En plus du ou des plans d'urgence imprimés, l'administration peut accepter l'utilisation, à la passerelle de navigation, d'un système informatisé d'aide à la décision qui fournit toutes les informations contenues dans le ou les plans, procédures, listes de contrôle d'urgence, etc., et qui peut présenter une liste de mesures recommandées à exécuter en cas de situation critique prévisible.