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Article 223 a-I/04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-I/04 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificats

1. L'octroi du permis de navigation pour tous les navires à passagers neufs ou existants est subordonné à la délivrance d'un certificat de sécurité.

2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers, en conformité avec la présente division. Ce certificat est délivré par l'administration après la visite initiale.

3. Le certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une période n'excédant pas 12 mois. La période de validité du certificat peut être prolongée par l'administration pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur la déclaration. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation.

La reconduction du certificat de sécurité pour navire à passagers fait suite à la visite périodique.

4. Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et un permis d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC (cf A-373(X)), tel que modifié, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil DSC, sous réserves des prescriptions de l'article 223a-I/02.5.2.2.

Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat d'accueil, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat d'accueil sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploitation.

5. Les exemptions accordées à des navires ou engins en vertu des dispositions de l'article 223.07 paragraphe 3 et conformément à celles-ci sont mentionnées sur le certificat pour navire ou pour engin.