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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2011 relatif à la composition de la commission de suivi de sécurité maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2011 relatif à la composition de la commission de suivi de sécurité maritime)

I. ― La commission de suivi de sécurité maritime instituée par l'article 7 de l'arrêté du 8 juin 2011 susvisé comprend les membres suivants, désignés nommément :


a) Un officier général ou supérieur de la commission permanente des programmes et des essais (CPPE), désigné par le président de la CPPE, président ;


b) Deux membres désignés par le directeur central de soutien de la flotte (SSF), dont un représentant de la sous-direction technique du SSF ;


c) Le représentant de l'autorité en charge de l'expertise technique au sein de la direction générale de l'armement (DGA/DT) ;


d) Le coordonnateur central à la prévention pour la marine (ALNUC), ou son représentant ;


e) L'autorité de domaine d'expertise particulier "navigation et sécurité nautique", ou son représentant ;


f) L'autorité de domaine d'expertise particulier "sécurité classique des navires - conduite des plates-formes de surface", ou son représentant ;


g) Le commandant du bâtiment, ou son représentant ;


h) Le membre de la CPPE responsable du dossier générique sécurité maritime, ou son représentant, rapporteur.


Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


II. ― La commission peut, sur demande de l'un des membres, être ponctuellement renforcée par les membres occasionnels suivants :


a) Pour des questions touchant aux modifications apportées au référentiel de sécurité maritime, un représentant du bureau "Expertise" de l'état-major de la marine ;


b) Pour les questions de sécurité et de santé au travail (SST), un inspecteur du travail dans les armées ;


c) Pour les questions de restauration et d'hygiène rattachée à la restauration, un représentant de l'autorité compétente au sein de la marine ;


d) Pour les questions de sécurité aéronautique, un représentant de l'autorité compétente au sein de la marine ;


e) Pour les questions d'ingénierie médicale, un représentant désigné par le service de santé des armées ;


f) Pour les questions liées à la prévention d'événements de mer, un représentant désigné par le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer.


III. ― La commission peut entendre toute personne ou tout représentant de groupement dont l'audition lui semble utile.


Le maître d'œuvre industriel, ou son représentant, peut demander à être entendu par la commission.