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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


En fonction de leur valeur professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire il est attribué aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts chaque année des réductions d'ancienneté selon les modalités suivantes :
― au moins 70 % des agents du corps bénéficient d'une réduction d'au moins d'un mois dans la limite réglementaire du nombre de mois de réductions d'ancienneté attribuables ;
― dans ce cadre :
5 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de trois mois ;
10 % au plus des agents du corps bénéficient d'une réduction de deux mois.
Les mois non attribués du fait des éventuelles majorations d'ancienneté sont distribués aux autres membres du corps.
Des majorations d'ancienneté peuvent être attribuées dans la limite d'un mois sur rapport spécial.