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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2011 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


En application de l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, l'entretien professionnel visé à l'article 2 porte principalement sur :
― les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
― les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
― la manière de servir ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
― les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
― ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.