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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)


Avec l'accord du président, les membres du comité peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations au secrétaire général du comité. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.