Le comité territorialement compétent pour instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 2 et 3 est celui dans le ressort duquel est située la zone sur laquelle porte l'appel aux candidatures lancé par l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'un appel aux candidatures porte sur un service dont la zone de diffusion s'étend sur le ressort de plusieurs comités, l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le comité chargé d'assurer l'instruction des dossiers de candidature. L'assemblée plénière du conseil détermine les conditions dans lesquelles les autres comités concernés sont éventuellement consultés.