I. ― Dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les comités peuvent statuer dans les domaines suivants :
1° La reconduction des autorisations délivrées aux services de radio et de télévision à vocation locale en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la même loi ;
2° Les demandes de modification non substantielle des éléments de l'autorisation ou de la convention ;
3° La délivrance des autorisations temporaires prévues à l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
II. - Dans les cas cités au I, le président du comité peut signer l'autorisation et la convention y afférente.