Les comités territoriaux de l'audiovisuel peuvent, à la demande de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel, participer à l'instruction des demandes d'autorisation mentionnées aux articles 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations.