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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


I. ― Peuvent conclure avec l'Etat un contrat de développement territorial prévu par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée :
― les communes de la région d'Ile-de-France dont le territoire est concerné par le projet de réseau de transport public défini par l'article 2 de cette loi, ou est compris dans un des grands territoires stratégiques de la région au sens de l'article 1er de la loi, ou est attenant à celui d'une commune répondant à l'un ou l'autre de ces critères ;
― les établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres une ou plusieurs communes répondant à l'une des conditions prévues à l'alinéa précédent pour les compétences qui leur ont été transférées et dont l'exercice est impliqué par le contrat.
II. ― Un contrat de développement territorial porte sur tout ou partie du territoire d'au moins deux communes.
III. ― La durée du contrat de développement territorial et sa date d'effet sont fixées par les parties dans le contrat.
A défaut, cette durée est de quinze ans et le contrat prend effet à la date de sa signature.