Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


I. ― Le projet de contrat validé est adressé, avec le rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement, simultanément aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage, aux collectivités et organismes énumérés au II et à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Ces envois sont faits préalablement à l'enquête publique par le préfet de la région d'Ile-de-France.
II. ― Sont saisis pour avis sur le projet de contrat :
― la région d'Ile-de-France ;
― le ou les départements concernés ;
― l'association des maires d'Ile-de-France ;
― le syndicat mixte « Paris Métropole » ;
― l'Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et urbains en application du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
Le défaut d'avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat vaut avis favorable.
III. ― Par application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque le projet de contrat soumis à la région d'Ile-de-France précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération qui n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France :
― l'avis de la région prévu par le II porte également sur la mise en compatibilité du schéma ;
― le délai laissé à la région pour cet avis est alors porté à trois mois ;
― l'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai prévu à l'alinéa précédent.