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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)


Le troisième titre indique les principales caractéristiques des actions, opérations d'aménagement et projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial, lesquelles sont :
― les emplacements ou périmètres envisagés ;
― la mention du maître d'ouvrage ;
― le calendrier optimal des étapes de leur élaboration et de leur réalisation ;
― l'évaluation de leur coût ;
― les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou la part des engagements prévisionnels des parties au contrat et l'évaluation des financements attendus des participations et excédents prévus au II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée qui pourront y être affectés.
Il précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l'intérêt général.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé du Grand Paris, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des finances précise les conditions dans lesquelles sont établis et communiqués, postérieurement à la conclusion du contrat, par les maîtres d'ouvrage, d'une part, les bilans prévisionnels des actions ou opérations d'aménagement faisant apparaître le montant des excédents devant en être dégagés et, d'autre part, le bilan définitif de ces actions et opérations, nécessaire à l'affectation de ces excédents conformément au II de l'article 21 de la loi susmentionnée.
Lorsque les objectifs et priorités du contrat ne permettent pas de définir l'ensemble des caractéristiques prévues par le présent article, le troisième titre indique des périmètres préopérationnels pour lesquels sont précisés les objectifs d'aménagement.
Lorsque la création de zones d'aménagement différé est prévue, le troisième titre comprend la liste de ces zones, assortie de la désignation du ou des bénéficiaires du droit de préemption ainsi que de la délimitation du périmètre et des objectifs d'aménagement correspondants. Les zones d'aménagement différé prévues par un contrat de développement territorial sont créées par décision du ou des préfets de département concernés.
Le troisième titre indique également les actions foncières adaptées à certaines parties du territoire eu égard au projet stratégique de développement et aux opérations envisagées.
Le troisième titre mentionne, à titre indicatif, les actions, opérations, projets et financements contribuant à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial auxquels peuvent être associés, à raison de leurs compétences, d'autres collectivités territoriales et organismes, et qui font ou peuvent faire l'objet de conventions distinctes passées entre ces collectivités et organismes et tout ou partie des signataires du contrat.