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Article R4214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les accès, portes, dégagements et ascenseurs desservant les postes de travail et les locaux annexes tels que locaux sanitaires, locaux de restauration, parcs de stationnement, sont conçus de manière à permettre l'accès et l'évacuation des personnes handicapées, notamment celles circulant en fauteuil roulant.

L'aménagement des postes de travail est réalisé ou rendu ultérieurement possible.