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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'école militaire interarmes)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'école militaire interarmes)

À la fin de la première année de scolarité, chaque directeur en charge des études ou de l'encadrement des élèves arrête les notes relevant de son domaine de compétence et les transmet au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 précité.

Dans le cas des élèves ayant des résultats jugés insuffisants, et selon la filière de scolarité, le ou les directeurs concernés formulent un avis auprès du conseil d'instruction, soit sur leur admission en dernière année, après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit sur leur redoublement ou leur exclusion.