Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'école militaire interarmes)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1995 relatif à l'école militaire interarmes)
La durée des études est de deux années scolaires, la première année constituant le cycle de formation, la deuxième constituant le cycle d'approfondissement, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1975 susvisé.