Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent, interviennent dans les conditions prévues par les décret du 22 octobre 1973 , décret du 20 décembre 1973 et décret du 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application.
Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil de discipline émet un avis sur :
- le redoublement de l'année scolaire en cours si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude médicale et physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;
- l'exclusion de l'école dans le cas contraire.
Le médecin de l'école est alors désigné pour occuper, dans ce conseil, le siège d'un des officiers appartenant à l'encadrement.
L'exclusion de l'école pour raison de santé n'entraîne pas la résiliation d'office de l'engagement qui n'intervient qu'à l'expiration des droits à congé auxquels l'élève peut prétendre.
L'avis concernant le redoublement, par un élève, de la deuxième année de scolarité, est donné par le jury de diplôme après consultation du médecin de l'école.