Articles

Article L2353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L2353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :

1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.