Article R624-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.