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Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.

La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.