Article D623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article D623-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les règles relatives aux charges déductibles afférentes aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au I de la section 2 du chapitre I du titre I de la première partie du livre I de l'annexe III au code général des impôts.