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Article R622-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.