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Article R622-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :

a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;

b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;

c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;

d) Les modalités de résiliation du contrat ;

e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.