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Article R622-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.