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Article R622-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne :

1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;

2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;

3° Le nom et le domicile du propriétaire.