Article R622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R622-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.