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Article R622-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.